Art. 2
En vigueur depuis le 22 juil. 2013
Article 2
1. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»), est responsable pour la mise en œuvre de la présente décision.
2. La mise en œuvre technique des projets visés à l’article 1er, paragraphe 2, est effectuée par le Secrétariat des Nations unies (bureau des affaires de désarmement), [ci-après dénommé «Secrétariat des Nations unies (ODA)»]. Celui-ci s’acquitte de cette mission sous la responsabilité et le contrôle du haut représentant.
3. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le Secrétariat des Nations unies (ODA).
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