Art. 1

En vigueur depuis le 22 juil. 2013
Article premier L’annexe XIII de l’accord EEE est modifiée comme suit: 1) le texte du point 66t [règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil] est modifié comme suit: i) le texte suivant est ajouté: «, modifié par: — 32009 R 1070: règlement (CE) no 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 34).» ii) le texte de l’adaptation a) est remplacé par le texte suivant: «a) À l’article 5, les paragraphes suivants sont ajoutés: “6.   Les États de l’AELE participent pleinement au comité institué en vertu du paragraphe 1, sans y avoir toutefois le droit de vote. 7.   L’Autorité de surveillance AELE a un statut d’observateur au comité du ciel unique.”» iii) l’adaptation b) devient l’adaptation h); iv) les adaptations suivantes sont insérées: «b) À l’article 11, le terme “communautaire” est remplacé par “régional ou national” en ce qui concerne l’Islande. c) En ce qui concerne l’Islande, l’article 11 s’applique à partir du 1er janvier 2015. d) La première phrase de l’article 11, paragraphe 2, se lit comme suit: “Le comité permanent des États de l’AELE peut désigner Eurocontrol ou un autre organisme impartial et compétent comme ‘organe d’évaluation des performances’. Si la Commission a désigné un organe d’évaluation des performances, le comité permanent des États de l’AELE met tout en œuvre pour désigner la même entité dans des conditions similaires pour accomplir les mêmes tâches à l’égard des États de l’AELE.” e) À l’article 11, paragraphe 3, point c), l’alinéa suivant est ajouté: “Si un bloc d’espace aérien fonctionnel couvre l’espace aérien d’un ou de plusieurs États membres de l’Union européenne et d’un ou de plusieurs États de l’AELE, les tâches et compétences énoncées sous ce point sont accomplies et exercées par la Commission en ce qui concerne les États membres de l’Union européenne et par l’Autorité de surveillance AELE en ce qui concerne les États de l’AELE. La Commission et l’Autorité de surveillance AELE coopèrent de manière à adopter des décisions identiques en la matière.” f) À l’article 11, paragraphe 3, point e), l’alinéa suivant est ajouté: “Si l’évaluation porte sur des objectifs de performance applicables à un ou plusieurs États membres de l’Union européenne et à un ou plusieurs États de l’AELE, elle est effectuée par l’Autorité de surveillance AELE en ce qui concerne les États de l’AELE et par la Commission en ce qui concerne les États membres de l’Union européenne. La Commission et l’Autorité de surveillance AELE coopèrent afin de présenter conjointement les résultats au comité du ciel unique.” g) À l’article 13 bis, pour ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “les États membres et la Commission” sont remplacés par “les États de l’AELE et l’Autorité de surveillance AELE”.» 2) le texte du point 66u [règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil] est modifié comme suit: i) le texte suivant est ajouté: «, modifié par: — 32009 R 1070: règlement (CE) no 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 34).» ii) les adaptations a), b), c) et d) deviennent respectivement les adaptations d), e), f) et g); iii) les adaptations suivantes sont insérées: «a) En ce qui concerne l’Islande, l’article 9 bis, paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant: “assurent la cohérence avec le réseau européen de routes mis en place conformément à l’article 6 du règlement sur l’espace aérien ou avec le réseau de routes mis en place dans la région Atlantique Nord de l’OACI;” b) En ce qui concerne l’Islande, l’article 9 bis, paragraphe 2, point i), est remplacé par le texte suivant: “facilitent la cohérence avec les objectifs de performance régionaux ou nationaux.” c) À l’article 9 bis, paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté: “La Commission et l’Autorité de surveillance AELE évaluent le respect, par les blocs d’espace aérien fonctionnels couvrant un ou plusieurs États membres de l’Union européenne et un ou plusieurs États de l’AELE, des exigences énoncées au paragraphe 2 et coopèrent en vue de soumettre des résultats conjoints à l’examen du comité du ciel unique. Si la Commission et l’Autorité de surveillance AELE constatent qu’un bloc d’espace aérien fonctionnel ne répond pas aux exigences, elles engagent un dialogue avec l’État membre de l’Union européenne et l’État de l’AELE concernés, respectivement, afin de parvenir à un consensus sur les mesures nécessaires pour rectifier la situation.”» 3) le texte du point 66v [règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil] est modifié comme suit: i) le texte suivant est ajouté: «, modifié par: — 32009 R 1070: règlement (CE) no 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 34).» ii) le texte des adaptations a) et b) est supprimé; iii) l’adaptation c) devient l’adaptation d); iv) les adaptations suivantes sont insérées: «a) À l’article 6, paragraphe 2, les termes “la Commission” sont, pour ce qui concerne les États de l’AELE, remplacés par “le comité permanent des États de l’AELE”. b) À l’article 6, paragraphe 2, point b), troisième alinéa, les termes “après consultation du comité du ciel unique et” ne s’appliquent pas en ce qui concerne les États de l’AELE. c) À l’article 6, paragraphe 2, point b), troisième alinéa, le texte suivant est ajouté: “Si la Commission a nommé un gestionnaire de réseau, le comité permanent des États de l’AELE met tout en œuvre pour désigner la même entité dans des conditions similaires pour accomplir les mêmes tâches à l’égard des États de l’AELE.” » 4) la mention suivante est ajoutée au point 66w [règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil]: «, modifié par: — 32009 R 1070: règlement (CE) no 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 34).»
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