Art. 1

En vigueur depuis le 22 juil. 2013
Article premier La décision 2000/125/CE est modifiée comme suit: 1) L’article 5 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L’Union vote en faveur de l’établissement de tout projet de règlement technique mondial ou d’un projet d’amendement d’un tel règlement lorsque le projet a été approuvé conformément à la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).»; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La position de l’Union en ce qui concerne l’inscription et la réaffirmation de l’inscription au recueil des règlements techniques admissibles et en ce qui concerne la solution des litiges entre parties contractantes est établie conformément à la procédure visée à l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.». 2) L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 1.   L’Union vote en faveur d’une proposition d’amendement de l’accord parallèle lorsque l’amendement proposé a été approuvé conformément à la procédure visée à l’article 218, paragraphe 6, point a) du TFUE. Dans les cas où cette procédure n’a pas été menée à son terme avant le vote, l’Union vote contre l’amendement. 2.   La décision de formuler ou non une objection à l’encontre d’une proposition d’amendement de l’accord parallèle soumise par une autre partie contractante est prise conformément à la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 6, point a), du TFUE.»
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