Art. 1
En vigueur depuis le 5 août 2013
Article premier
Aux fins de la présente décision, on entend par «bétaillère» tout véhicule ayant été utilisé pour transporter des animaux vivants ou des aliments pour animaux jusque dans les élevages.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2013:426:oj#art-1