Art. 1

En vigueur depuis le 13 août 2013
Article premier La décision 2011/207/UE est modifiée comme suit: 1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier La présente décision établit un programme spécifique de contrôle et d’inspection afin de garantir la mise en œuvre harmonisée du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée adopté en 2006 par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), tel que transposé par le règlement (CE) no 302/2009, de nouveau transposé dans le droit de l’Union par le règlement (UE) no 500/2012 du Parlement européen et du Conseil (*1), et modifié en dernier lieu par la recommandation 12-03 de la CICTA du 10 décembre 2012. (*1)   JO L 157 du 16.6.2012, p. 1.» " 2) À l’article 3, le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. toutes les opérations de capture, de débarquement, de transfert, de transbordement et de mise en cage, y compris les études pilotes mises en œuvre sur la façon d’améliorer les estimations tant en nombre qu’en poids de thon rouge au moment de la capture et de la mise en cage, notamment en utilisant des systèmes stéréoscopiques, et le programme utilisant des systèmes de caméras stéréoscopiques ou d’autres techniques qui fournissent une précision équivalente, qui doit couvrir 100 % de toutes les opérations de mise en cage afin d’affiner le nombre et le poids des poissons lors de chaque opération de mise en cage;» 3) L’article 4 est modifié comme suit: a) le point 4 est remplacé par le texte suivant: «4. la mise en œuvre dans l’Union de tout programme d’observation, y compris des programmes d’observation des États membres et du programme régional d’observateurs de la CICTA prévu aux points 90, 91 et 92, ainsi qu’à l’annexe 7 de la recommandation 12-03 de la CICTA;» b) les points 6, 7, 8, 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant: «6. l’application des mesures et conditions techniques spécifiques de la pêche du thon rouge prévues par la recommandation 12-03 de la CICTA, et notamment des règles relatives à la taille minimale et des conditions qui y sont associées; 7. les limitations quantitatives applicables aux captures et toute condition connexe spécifique, y compris notamment le suivi de la consommation des quotas, prévues par la recommandation 12-03 de la CICTA; 8. les règles applicables au thon rouge en matière de documentation, prévues par la recommandation 12-03 de la CICTA; 9. la mise en œuvre d’études pilotes sur la manière d’améliorer les estimations tant en nombre qu’en poids du thon rouge au point de capture et de mise en cage, notamment au moyen de systèmes stéréoscopiques; 10. la mise en œuvre d’un programme utilisant des systèmes de caméras stéréoscopiques ou d’autres techniques fournissant une précision équivalente, qui doit couvrir 100 % de toutes les opérations de mise en cage afin d’affiner le nombre et le poids des poissons lors de chaque opération de mise en cage.» 4) À l’article 7, les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. le programme conjoint d’inspection internationale de la CICTA prévu aux points 99, 100 et 101, ainsi qu’à l’annexe 8 de la recommandation 12-03 de la CICTA; 2. la méthodologie des inspections prévue par la recommandation 12-03 de la CICTA, notamment en son annexe 8;» 5) À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Tout État membre qui prévoit, dans le cadre d’un plan de déploiement commun, de mener des activités de surveillance et d’inspecter des navires de pêche dans les eaux relevant de la juridiction d’un autre État membre, notifie ses intentions au point de contact de l’État membre côtier concerné, visé à l’article 80, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, ainsi qu’à l’AECP.» 6) À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le programme spécifique de contrôle et d’inspection est mis en œuvre par l’intermédiaire des programmes de contrôle nationaux, visés à l’article 46 du règlement (CE) no 1224/2009, adoptés par la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, Malte et le Portugal, et à compter du 1er juillet 2013, par le programme de contrôle national adopté par la Croatie.» 7) L’article 15 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Ils présentent un rapport intermédiaire le 15 juillet et le 15 septembre de chaque année pour la période allant jusqu’à la fin du mois précédent, et le rapport final le 15 janvier pour l’année précédente.» b) au paragraphe 3, les points b) i) et b) ii) sont remplacés par le texte suivant: «i) le navire de pêche (nom, pavillon, engins et numéro CICTA, numéro du fichier de la flotte de l’Union européenne ou code d’identification externe), la madrague, l’exploitation piscicole ou l’entreprise de transformation et/ou de commercialisation des produits à base de thon rouge concernés; ii) la date et le lieu de l’inspection, ainsi que la quantité de thon rouge concernée par l’infraction;» 8) Les annexes I, II, III et IV sont remplacées par les annexes de la présente décision.
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