Art. 3

Nouvelles technologies et réseaux informatiques

En vigueur depuis le 14 oct. 2013
Article 3 Nouvelles technologies et réseaux informatiques 1.   Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe I, pour la mise en place de nouvelles technologies et de réseaux informatiques permettant une collecte et une gestion efficaces et sûres des données en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche ainsi que la vérification de la puissance des moteurs donnent droit à une participation financière correspondant à 90 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés dans ladite annexe. 2.   Le projet HR/13/05 visé à l’annexe I, qui a trait aux jauges et aux instruments de pesage, donne droit à une participation financière correspondant à 50 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés dans ladite annexe.
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