Art. 6

Dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication

En vigueur depuis le 14 oct. 2013
Article 6 Dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication 1.   Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe IV, pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs d’enregistrement et de communication électroniques permettant aux navires d’enregistrer et de communiquer à un centre de surveillance de la pêche les données relatives aux activités de pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe. 2.   La participation financière visée au paragraphe 1 est calculée sur la base d’un prix plafonné à 3 000 euros par navire. 3.   Pour pouvoir bénéficier d’une participation financière, les dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication remplissent les conditions fixées conformément au règlement d’exécution (UE) no 404/2011.
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