Art. 1
En vigueur depuis le 22 oct. 2013
Article premier
1. L’Union met à la disposition de la République kirghize une assistance macrofinancière (ci-après dénommée «l’assistance macrofinancière de l’Union») d’un montant maximal de 30 000 000 EUR, en vue de soutenir la stabilisation de l’économie de la République kirghize et de répondre aux besoins de financement de sa balance des paiements tels qu’ils sont identifiés dans le programme actuel du FMI. Sur ce montant maximal, 15 000 000 EUR au maximum sont versés sous la forme de prêts et 15 000 000 EUR au maximum sous la forme de subventions. Le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union est soumis à l’approbation, par le Parlement européen et le Conseil, du budget de l’Union pour l’exercice concerné.
2. Afin de financer l’élément de prêt de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’institutions financières et à les prêter à la République kirghize. Les prêts ont une durée maximale de quinze ans.
3. La Commission gère le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union, de manière cohérente par rapport aux accords ou aux arrangements conclus entre le FMI et la République kirghize ainsi que des principes et des objectifs fondamentaux en matière de réforme économique énoncés dans l’APC et dans la stratégie de l’Union pour l’Asie centrale (2007-2013). La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l’évolution de la situation concernant l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris les versements de cette assistance, et elle communique à ces institutions, en temps voulu, les documents y afférents.
4. L’assistance macrofinancière de l’Union est mise à disposition pour une période de deux ans, à compter du premier jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 3, paragraphe 1.
5. Si les besoins de financement de la République kirghize diminuent de manière décisive par rapport aux projections initiales au cours de la période du versement de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission, statuant conformément à la procédure consultative visée à l’article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l’assistance ou suspend ou supprime ladite assistance.
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