Art. 2
En vigueur depuis le 22 oct. 2013
Article 2
L’octroi de l’assistance macrofinancière de l’Union est subordonné à une condition préalable de respect par la République kirghize de mécanismes démocratiques effectifs reposant, notamment, sur le pluralisme parlementaire, l’état de droit et l’existence de garanties en matière de respect des droits de l’homme. La Commission contrôle le respect de cette condition préalable tout au long de la durée de l’assistance macrofinancière de l’Union. Le présent article s’applique conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (6).
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