Art. 2

En vigueur depuis le 22 oct. 2013
Article 2 1.   La Commission gère le soutien financier à moyen terme accordé à titre de précaution d'une manière compatible avec les engagements de la Roumanie et avec les recommandations du Conseil, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre du programme de réforme de la Roumanie et de la mise à jour annuelle de son programme de convergence. 2.   La Commission convient avec les autorités roumaines, après consultation du comité économique et financier, des conditions spécifiques de politique économique dont sera assorti le soutien financier à moyen terme accordé à titre de précaution, conformément à l'article 3, paragraphe 3, de la présente décision. Ces conditions sont définies dans un protocole d'accord conforme aux engagements et recommandations visés au paragraphe 1 du présent article. Les conditions financières sont détaillées par la Commission dans une convention de prêt octroyé à titre de précaution. 3.   La Commission s'assure régulièrement, en collaboration avec le comité économique et financier, du respect des conditions de politique économique dont est assorti le soutien financier à moyen terme accordé à titre de précaution.
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