Art. 1
En vigueur depuis le 12 nov. 2013
Article premier
1. Les États membres suspendent les importations dans l’Union des produits suivants en provenance de toutes les régions du territoire de la Suisse pour lesquelles les autorités compétentes suisses appliquent officiellement des mesures de protection équivalentes à celles prévues par les décisions 2006/415/CE et 2006/563/CE:
a)
les volailles au sens de l’article 2, point 1, du règlement (CE) no 798/2008;
b)
les œufs à couver au sens de l’article 2, point 2, du règlement (CE) no 798/2008;
c)
les oiseaux au sens de l’article 3, deuxième alinéa, point a), du règlement d’exécution (UE) no 139/2013 et leurs œufs à couver;
d)
les viandes, viandes hachées, préparations de viandes, viandes séparées mécaniquement provenant de gibier à plumes sauvage;
e)
les produits à base de viandes consistant en viandes de gibier à plumes sauvage ou contenant de tels produits;
f)
les aliments crus pour animaux de compagnie et les matières premières pour aliments des animaux non transformées contenant toute partie de gibier à plumes sauvage;
g)
les trophées de chasse non traités de tous oiseaux.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point e), les États membres autorisent l’importation dans l’Union de produits à base de viandes consistant en viandes de gibier à plumes sauvage ou contenant de tels produits à condition que les viandes des espèces concernées aient subi au moins l’un des traitements spécifiques visés à l’annexe II, partie 4, point B, C ou D, de la décision 2007/777/CE.
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