Art. 58
Commerce et développement durable
En vigueur depuis le 25 nov. 2013
Article 58
Commerce et développement durable
1. Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine du développement durable peut porter sur:
a)
la facilitation et la promotion des échanges de biens et de services environnementaux et de biens qui contribuent à l’amélioration des conditions sociales dans les PTOM, qui passe notamment par l’élaboration et la mise en œuvre d’une législation locale, ainsi que des investissements dans ces domaines;
b)
la facilitation de la suppression des obstacles aux échanges ou à l’investissement en ce qui concerne les biens et les services d’un intérêt particulier pour l’atténuation du changement climatique, tels que les énergies renouvelables et durables ainsi que les produits et les services efficaces sur le plan énergétique, y compris par l’adoption de cadres d’action propices à la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles et par la promotion de normes qui répondent à des besoins économiques et environnementaux et réduisent au minimum les obstacles techniques au commerce;
c)
la promotion des échanges de biens qui contribuent à l’instauration de bonnes pratiques en matière de conditions sociales et d’environnement, notamment les biens qui font l’objet de systèmes d’assurance volontaire en matière de durabilité, tels que les régimes de commerce équitable et éthique, les labels écologiques et les systèmes de certification pour les produits issus de ressources naturelles;
d)
la promotion de principes et de lignes directrices internationalement reconnus dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises, et l’encouragement aux entreprises opérant sur le territoire de PTOM à les mettre en œuvre;
e)
l’échange d’informations et de bonnes pratiques dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises.
2. Dans la conception et la mise en œuvre de mesures visant à la protection de l’environnement ou des conditions de travail qui peuvent avoir une incidence sur le commerce ou les investissements, l’Union et les PTOM tiennent compte des données scientifiques et techniques disponibles, et des normes, directives ou recommandations internationales pertinentes, notamment le principe de précaution.
3. L’Union et les PTOM appliquent la transparence totale afin d’élaborer, d’introduire et de mettre en œuvre toute mesure visant à protéger l’environnement et les conditions de travail qui affectent le commerce ou l’investissement.
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