Art. 64

Mesures sanitaires et phytosanitaires

En vigueur depuis le 25 nov. 2013
Article 64 Mesures sanitaires et phytosanitaires Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires a pour objet de: a) faciliter les échanges commerciaux entre l’Union et les PTOM dans leur ensemble et entre les PTOM et les pays tiers, tout en assurant la protection de la santé et de la vie humaine, animale et végétale conformément à l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé «accord SPS de l’OMC»); b) tenir compte des problèmes découlant de mesures sanitaires et phytosanitaires; c) garantir la transparence en ce qui concerne les mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce entre l’Union et les PTOM; d) promouvoir l’harmonisation des mesures avec les normes internationales, conformément à l’accord SPS de l’OMC; e) soutenir la participation effective des PTOM au sein des organisations fixant les normes sanitaires et phytosanitaires internationales; f) promouvoir la consultation et les échanges entre les PTOM et les laboratoires et instituts européens; g) établir et renforcer la capacité technique des PTOM à mettre en œuvre et à suivre les mesures sanitaires et phytosanitaires; h) promouvoir le transfert de technologie dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires.
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