Art. 1
En vigueur depuis le 9 déc. 2013
Article premier
1. L'Union apporte son soutien aux activités de l'OIAC en contribuant aux coûts liés à l'inspection et à la vérification de la destruction des armes chimiques syriennes, ainsi qu'aux coûts liés à des activités complémentaires aux tâches essentielles qui lui ont été confiées pour donner suite à la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies, à la décision du Conseil exécutif de l'OIAC du 28 septembre 2013 sur la destruction des armes chimiques syriennes et à des résolutions et décisions ultérieures liées à cette question.
2. Le projet soutenu grâce à la présente décision du Conseil vise à fournir des produits pour la connaissance de situations liés à la sécurité de la mission conjointe OIAC-ONU, y compris l'état du réseau routier, par la fourniture à l'OIAC des images satellite et d'autres informations utiles produites par le Centre satellitaire de l'Union (CSUE).
Une description détaillée du projet figure dans l'annexe.
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