Art. 3
Nouvelles technologies et réseaux informatiques
En vigueur depuis le 9 déc. 2013
Article 3
Nouvelles technologies et réseaux informatiques
1. En ce qui concerne les projets visés à l’annexe I, les dépenses consenties pour la mise en place de nouvelles technologies et de réseaux informatiques permettant une collecte et une gestion efficaces et sûres des données en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche peuvent bénéficier d’une participation financière correspondant à 90 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés dans ladite annexe.
2. En ce qui concerne les projets de traçabilité, la contribution de l’Union est limitée à un montant de 1 000 000 EUR dans le cas d’investissements effectués par les autorités des États membres, et de 250 000 EUR dans le cas d’investissements privés. Le nombre total de projets de traçabilité réalisés par des opérateurs privés est limité à 8 par État membre et par décision de financement.
3. Pour pouvoir bénéficier de la participation financière visée au paragraphe 2, tous les projets cofinancés en vertu de la présente décision doivent répondre aux exigences applicables prévues au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (5) et au règlement d’exécution (UE) no 404/2011.
4. Les projets BG/13/02, concernant les compteurs Omega, EL/13/10, concernant l’utilisation de tablettes à des fins d’inspection, et PT/13/08, concernant des dispositifs de pesage, qui sont visés à l’annexe I, peuvent bénéficier d’une participation financière correspondant à 50 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2013:762:oj#art-3