Art. 4

En vigueur depuis le 11 déc. 2013
Article 4 1.   Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, la Commission met à disposition l’assistance macrofinancière de l’Union sous la forme d’un prêt en deux tranches. Le montant des tranches est fixé dans le protocole d’accord. 2.   Les montants de l’assistance macrofinancière de l’Union sont provisionnés, si nécessaire, conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (6). 3.   La Commission décide du versement des tranches du prêt pour autant qu’il soit satisfait à l’ensemble des conditions suivantes: a) la condition préalable visée à l’article 2; b) un bilan satisfaisant continu de la mise en œuvre d’un programme d’action comportant des mesures vigoureuses d’ajustement et de réforme structurelle soutenues par un accord sur les crédits du FMI qui ne soit pas un accord de précaution; et c) la mise en œuvre, dans un délai donné, des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d’accord. La seconde tranche est décaissée au plus tôt trois mois après le versement de la première. 4.   Lorsque les conditions visées au paragraphe 3 ne sont pas remplies, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union. Dans ces cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de cette suspension ou annulation. 5.   L’assistance macrofinancière de l’Union est versée à la Banque nationale de Jordanie. Sous réserve des dispositions qui doivent être arrêtées dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l’Union peuvent être transférés au ministère des finances de la Jordanie en tant que bénéficiaire final.
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