Art. 5

En vigueur depuis le 11 déc. 2013
Article 5 1.   Les opérations d’emprunt et de prêt relatives à l’assistance macrofinancière de l’Union sont effectuées en euros en appliquant la même date de valeur et n’impliquent pas pour l’Union de transformation d’échéances, ni ne l’exposent à un quelconque risque de change ou de taux d’intérêt, ou à un quelconque autre risque commercial. 2.   Lorsque les circonstances le permettent, et si la Jordanie le demande, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour qu’une clause de remboursement anticipé soit incluse dans les conditions du prêt, assortie d’une clause correspondante dans les conditions des opérations d’emprunt. 3.   Lorsque les circonstances permettent une amélioration du taux d’intérêt du prêt et si la Jordanie le demande, la Commission peut décider de refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou peut réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées conformément aux paragraphes 1 et 4 et n’ont pas pour effet de reporter l’échéance des emprunts concernés ni d’augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations. 4.   Tous les frais exposés par l’Union qui ont trait aux opérations d’emprunt et de prêt prévues par la présente décision sont à la charge de la Jordanie. 5.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2013:1351:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil