Art. 1

Protection des intérêts financiers de l'Union

En vigueur depuis le 13 déc. 2013
Article premier La décision 2007/198/Euratom est modifiée comme suit: 1) L'article 4 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, le point c), est remplacé par le texte suivant: «c) en ce qui concerne les missions visées à l'article 1er, paragraphe 2, point c), conformément aux programmes de recherche et de formation adoptés en application de l'article 7 du traité ou par toute autre décision adoptée par le Conseil.»; b) Au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «La contribution des pays tiers qui ont conclu, dans le domaine de la recherche sur l'énergie nucléaire, y compris la fusion nucléaire contrôlée, un accord de coopération avec l'Euratom associant leurs programmes de recherche respectifs et les programmes de l'Euratom, est déterminée dans les accords de coopération concernés avec l'Euratom.»; c) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La contribution de l'Euratom à l'entreprise commune pour la période 2014-2020 est fixée à 2 915 015 000 EUR (en valeur courante).»; d) le paragraphe 4 est supprimé. 2) Les articles suivants sont insérés: «Article 5 bis Protection des intérêts financiers de l'Union 1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre de la présente décision, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. 2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur pièces et dans le cadre de contrôles et vérifications sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants, sous-traitants et autres tierces parties qui ont reçu des fonds de l'Euratom au titre de la présente décision. 3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1) et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (*2), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'un accord, d'une décision ou d'un contrat financés en vertu de la présente décision. Sans préjudice du paragraphe 2 et du premier alinéa du présent paragraphe, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales et les contrats, accords et décisions résultant de la mise en œuvre de la présente décision prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder à des audits et des contrôles et vérifications sur place. Article 5 ter Examen à mi-parcours La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, le 31 décembre 2017 au plus tard, un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base des informations fournies par l'entreprise commune. Ce rapport expose les résultats de l'utilisation de la contribution de l'Euratom visée à l'article 2 en ce qui concerne les engagements et les dépenses. (*1)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1)." (*2)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).» "
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2013:791:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil