Art. 1

Objectif général et objet

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article premier Objectif général et objet 1.   Le mécanisme de protection civile de l'Union (ci-après dénommé "mécanisme de l'Union") vise à renforcer la coopération entre l'Union et les États membres et à faciliter la coordination dans le domaine de la protection civile en vue de rendre plus efficaces les systèmes de prévention, de préparation et de réaction en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine. 2.   La protection à assurer au titre du mécanisme de l'Union porte en premier lieu sur les personnes, mais également sur l'environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, contre toute catastrophe naturelle ou d'origine humaine, notamment les conséquences d'actes de terrorisme, de catastrophes technologiques, radiologiques ou environnementales, de la pollution marine et des urgences sanitaires graves survenant dans ou en-dehors de l'Union. Dans le cas des conséquences d'actes de terrorisme ou de catastrophes radiologiques, le mécanisme de l'Union ne peut couvrir que les mesures concernant la préparation et la réaction. 3.   Le mécanisme de l'Union favorise la solidarité entre les États membres dans le cadre d'une coopération et d'une coordination sur le plan pratique, sans préjudice de la responsabilité première des États membres de protéger, sur leur territoire, les personnes, l'environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, contre les catastrophes et de doter leurs systèmes de gestion des catastrophes de capacités suffisantes pour leur permettre de faire face de manière appropriée et méthodique aux catastrophes d'une nature et d'une ampleur auxquelles ils peuvent raisonnablement s'attendre et se préparer. 4.   La présente décision établit les règles générales pour le mécanisme de l'Union et les règles relatives à l'octroi de l'aide financière au titre du mécanisme de l'Union. 5.   Le mécanisme de l'Union est sans préjudice des obligations découlant des actes juridiques applicables de l'Union au titre du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou d'accords internationaux existants. 6.   La présente décision ne s'applique pas aux actions menées au titre du règlement (CE) no 1257/96, du règlement (CE) no 1406/2002, du règlement (CE) no 1717/2006, de la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (14) ou de la législation de l'Union relative aux programmes d'action dans les domaines de la santé, des affaires intérieures et de la justice.
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