Art. 1

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article premier 1.   Le plan national transitoire que le Royaume d’Espagne a notifié à la Commission, conformément à l’article 32, paragraphe 5, de la directive 2010/75/UE, le 14 décembre 2012, qui inclut les grandes installations de combustion énumérées à l’annexe I de la présente décision, n’est pas conforme aux exigences prévues par l’article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2010/75/UE et par la décision d’exécution 2012/115/UE, et n’est donc pas accepté. 2.   S’il entend mettre en œuvre un plan national transitoire en vertu de l’article 32, paragraphe 5, le Royaume d’Espagne prend toutes les mesures nécessaires pour tenir compte, dans une version révisée du plan, des éléments suivants: a) en ce qui concerne l’installation 2, correction de la valeur limite d’émission utilisée dans le calcul de la contribution de cette installation au plafond de SO2 pour 2016; l’installation ne peut pas prétendre à l’utilisation de la valeur limite d’émission de 800 mg/Nm3 de SO2 aux fins du calcul de sa contribution au plafond du PNT pour 2016 en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/80/CE, étant donné que cette valeur limite d’émission n’est pas visée à l’article 32, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2010/75/UE; b) en ce qui concerne l’installation 5, correction de la méthode appliquée pour le calcul de la contribution de cette installation au plafond du PNT pour 2016 en ce qui concerne le SO2; cette contribution doit être calculée pour l’ensemble de la période 2001-2010, soit sur la base du taux minimal de désulfuration, soit sur la base des valeurs limites d’émission; c) en ce qui concerne les installations 13, 15, 17, 18, 24 et 25, correction des valeurs limites d’émission utilisées dans le calcul de la contribution de ces installations au plafond de 2016 pour le NOX; afin que ces installations puissent prétendre à l’utilisation de la valeur limite d’émission de 1 200 mg/Nm3, le Royaume d’Espagne démontre que la teneur annuelle moyenne en composés volatils des combustibles solides utilisés dans les installations était inférieure à 10 % au cours des années de référence prises en considération pour le PNT; d) mise à jour correcte des plafonds d’émission totaux pour toutes les années en fonction des valeurs corrigées mentionnées aux points précédents; e) clarification de toutes les questions et communication des données manquantes conformément à l’annexe II de la présente décision.
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