Art. 1

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article premier 1.   Le groupe de produits «équipements de traitement de l’image» comprend les produits commercialisés pour un usage bureautique, domestique ou mixte, qui produisent des images imprimées, sous forme de documents papier ou de photos, à partir d’un ou des deux éléments suivants: a) une image numérique, fournie par une interface réseau ou une interface carte, b) un document papier, par un processus de copie. Les équipements de traitement de l’image qui ont également pour fonction de produire des images numériques à partir de documents papier grâce à un processus de scannage relèvent du champ d’application de la présente décision. La présente décision s’applique aux produits mis sur le marché en tant qu’imprimantes, photocopieurs et appareils multifonctions. 2.   Les télécopieurs, les duplicateurs numériques, les machines à affranchir et les scanners sont exclus du champ d’application de la présente décision. 3.   Les produits de grandes dimensions qui ne constituent pas des équipements ménagers et de bureau traditionnels sont également exclus du champ d’application de la présente décision lorsqu’ils présentent l’une des spécifications techniques suivantes: a) équipements conçus pour la production de documents en noir et blanc de format standard, dont la vitesse maximale est supérieure à 66 images A4 par minute; b) équipements conçus pour la production de documents en couleur de format standard, dont la vitesse maximale est supérieure à 51 images A4 par minute; c) équipements conçus pour la production de documents de format A2 et de plus grand format; ou d) équipements commercialisés en tant que traceurs (plotters); la vitesse est arrondie au chiffre entier le plus proche.
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