Art. 1
En vigueur depuis le 18 déc. 2013
Article premier
La décision 2002/757/CE est modifiée comme suit:
1)
À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les végétaux sensibles et les bois sensibles ne peuvent être introduits sur le territoire de l’Union que s’ils satisfont aux mesures d’urgence en matière phytosanitaire énoncées aux points 1a et 2 de l’annexe I de la présente décision, si les formalités visées à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/29/CE sont remplies et si, sur la base de ces formalités relatives à la présence d’isolats non européens de l’organisme nuisible, il est établi que les plantes sensibles et les bois sensibles sont exempts de l’organisme nuisible.
Par dérogation au premier alinéa, jusqu’au 30 novembre 2016, le bois scié écorcé d’Acer macrophyllum Pursh et de Quercus spp. L. originaire des États-Unis d’Amérique peut être introduit dans l’Union même s’il ne satisfait pas au point 2 de l’annexe I de la présente décision, sous réserve qu’il remplisse les conditions établies à l’annexe II de la présente décision.»
2)
À l’article 3, paragraphes 2 et 3, et à l’article 5, paragraphe 1, les mots «de l’annexe de la présente décision» sont remplacés par «de l’annexe I de la présente décision» et tout accord grammatical s’imposant en conséquence de ce remplacement doit être effectué.
3)
L’article 6 bis suivant est inséré:
«Article 6 bis
1. Les États membres informent la Commission et les autres États membres par écrit lorsqu’ils font usage de la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa.
Les États membres ayant fait usage de cette dérogation fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 15 juillet de chaque année, des informations sur le nombre de lots importés au cours de l’année précédente, conformément à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la présente décision, ainsi qu’un rapport détaillé de tous les cas d’interceptions visés au paragraphe 2 du présent article.
2. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, au plus tard deux jours ouvrables à compter de la date d’interception, chaque lot introduit sur leur territoire en vertu de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, qui n’est pas conforme aux conditions fixées à l’annexe II.
3. La Commission demande aux États-Unis d’Amérique de lui fournir les informations techniques nécessaires pour lui permettre d’évaluer le fonctionnement du Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program.»
4)
L’annexe est renommée annexe I.
5)
Une annexe II, dont le texte figure à l’annexe de la présente décision, est ajoutée.
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec_impl:2013:782:oj#art-1