Art. 8
Participation d'États tiers
En vigueur depuis le 10 févr. 2014
Article 8
Participation d'États tiers
1. Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union et du cadre institutionnel unique, et conformément aux orientations pertinentes du Conseil européen, des États tiers peuvent être invités à participer à la mission.
2. Le Conseil autorise le COPS à inviter des États tiers à proposer une contribution et à prendre, sur recommandation du commandant de l'opération de l'Union et du CMUE, les décisions appropriées concernant l'acceptation des contributions proposées.
3. Les modalités de la participation d'États tiers font l'objet d'accords conclus en application de l'article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Lorsque l'Union et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation de ce dernier à des missions de gestion de crise menées par l'Union, les dispositions de cet accord s'appliquent dans le cadre de l'EUFOR RCA.
4. Les États tiers qui apportent des contributions militaires importantes à l'EUFOR RCA ont les mêmes droits et obligations que les États membres participant à l'opération pour ce qui concerne la gestion courante de celle-ci.
5. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées concernant la mise en place d'un comité des contributeurs, au cas où des États tiers apporteraient des contributions militaires importantes.
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