Art. 1

En vigueur depuis le 13 févr. 2014
Article premier 1.   Sous réserve des conditions prévues par l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1451/2007, le Royaume-Uni, l’Espagne, les Pays-Bas et la Pologne peuvent autoriser la mise sur le marché de produits biocides contenant du cuivre (CE No 231-159-6; No CAS 7440-50-8) pour les utilisations indiquées à l’annexe de la présente décision. 2.   Si les dossiers d’approbation du cuivre pour les types de produits concernant ces utilisations ont été transmis et validés comme complets par l’État membre d’évaluation, au plus tard le 31 décembre 2014, le Royaume-Uni, l’Espagne, les Pays-Bas et la Pologne peuvent continuer à autoriser la mise sur le marché jusqu’aux dates prévues à l’article 89 du règlement (UE) no 528/2012 pour les cas où une substance a été, ou non, approuvée. 3.   Dans les autres cas que ceux prévus au paragraphe 2, le Royaume-Uni, l’Espagne, les Pays-Bas et la Pologne peuvent continuer à autoriser la mise sur le marché jusqu’au 31 décembre 2017, pour autant que ces États membres garantissent que, à compter du 1er janvier 2015, les utilisateurs seront explicitement informés de la nécessité immédiate de mettre en œuvre des mesures alternatives efficaces pour les finalités visées.
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