Art. 6

Occupation des sols

En vigueur depuis le 27 févr. 2014
Article 6 Occupation des sols 1.   Au moins 80 % de la superficie disponible pour l’épandage d’effluents d’élevage dans les exploitations est occupée par des prairies. 2.   Les exploitants agricoles bénéficiant d’une dérogation individuelle prennent les mesures suivantes: a) les prairies temporaires sont labourées au printemps; b) quel que soit le type de sol, les prairies labourées sont remplacées immédiatement par une culture à forte demande en azote; c) l’assolement ne comprend pas de légumineuses ou d’autres plantes fixant l’azote de l’air. 3.   Le point c) du deuxième paragraphe ne s’applique toutefois pas au trèfle dans les prairies où il représente moins de 50 % de la superficie ni aux autres légumineuses faisant l’objet d’un semis d’herbe avant ou après récolte.
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