Art. 5

Épandage d’effluents d’élevage et d’autres engrais

En vigueur depuis le 27 févr. 2014
Article 5 Épandage d’effluents d’élevage et d’autres engrais 1.   La quantité d’effluents d’élevage provenant d’herbivores épandue chaque année sur les terres des exploitations herbagères, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité d’effluents d’élevage correspondant à 250 kg d’azote par hectare, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 7. 2.   L’apport total en azote ne dépasse pas les besoins prévisibles en éléments fertilisants de la culture considérée. Il tient compte de l’apport fourni par le sol et ne dépasse pas les taux maximaux de fertilisation applicables à l’exploitation, définis dans le programme d’action sur les nitrates. L’épandage total d’azote est différencié suivant la charge moyenne de pâturage et la productivité herbagère. 3.   Chaque exploitation établit un plan de fertilisation décrivant l’assolement sur les terres agricoles et les prévisions d’épandage d’effluents d’élevage et d’autres fertilisants. Ce plan doit être disponible dans l’exploitation chaque année civile avant le 1er mars. Le plan de fertilisation comprend au minimum les éléments suivants: a) l’assolement, qui doit préciser la superficie des parcelles en herbe et des parcelles occupées par d’autres cultures, et comprendre un croquis cartographique indiquant l’emplacement des différentes parcelles; b) le nombre de têtes de bétail, la description des bâtiments qui les abritent et du système de stockage, y compris le volume de stockage d’effluents disponible; c) le calcul de la quantité d’azote et de phosphore présents dans les effluents d’élevage produits dans l’exploitation; d) la quantité, le type et les caractéristiques des effluents d’élevage distribués à l’extérieur de l’exploitation ou livrés à celle-ci; e) les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore, pour chaque parcelle; f) les résultats de l’analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et phosphore, s’ils sont disponibles; g) la nature du fertilisant à utiliser; h) le calcul de l’apport d’azote et de phosphore par épandage d’effluents d’élevage sur chaque parcelle; i) le calcul de l’apport d’azote et de phosphore par épandage d’engrais chimiques et d’autres fertilisants sur chaque parcelle. Le plan de fertilisation est révisé au plus tard dans les sept jours suivant une modification des pratiques agricoles, afin de garantir la concordance entre celui-ci et les pratiques agricoles réelles. 4.   Chaque exploitant agricole tient des registres de fertilisation, dans lesquels figurent notamment des données relatives à la gestion des apports d’azote et de phosphore, ainsi qu’à la gestion des eaux souillées. Ces registres sont soumis à l’autorité compétente pour chaque année civile. 5.   Pour chaque exploitation herbagère bénéficiant d’une dérogation, l’exploitant agricole accepte que la demande visée à l’article 4, paragraphe 1, ainsi que le plan et les registres de fertilisation, fasse l’objet de contrôles. 6.   Chaque exploitant agricole bénéficiant d’une dérogation procède à une analyse périodique des teneurs en azote et en phosphore dans le sol afin de garantir une fertilisation efficace. Les prélèvements et les analyses sont effectués au minimum tous les quatre ans pour chaque zone de l’exploitation homogène du point de vue de l’assolement et des caractéristiques du sol. Une analyse au minimum est effectuée par cinq hectares de terres agricoles. L’exploitation bénéficiant d’une dérogation tient à disposition les résultats de l’analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et en phosphore. 7.   Les effluents d’élevage ne sont pas épandus en automne avant une culture d’herbage.
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