Art. 1

Objectifs de performance de l’Union dans le domaine de performance clé de la sécurité

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article premier Objectifs de performance de l’Union dans le domaine de performance clé de la sécurité 1.   Pour la deuxième période de référence, les objectifs de performance de l’Union dans le domaine de performance clé de la sécurité sont fixés comme indiqué aux paragraphes 2 et 3. 2.   Les objectifs de performance de l’Union pour l’efficacité de la gestion de la sécurité visée à l’annexe I, partie 1, point 1.1 a), du règlement d’exécution (UE) no 390/2013 sont les suivants: a) le 31 décembre 2019 au plus tard, les autorités nationales de surveillance atteignent au minimum le niveau C (10) pour tous les objectifs de gestion («politique et objectifs de sécurité», «gestion des risques pour la sécurité», «assurance de la sécurité», «promotion de la sécurité» et «culture de la sécurité»); b) le 31 décembre 2019 au plus tard, les prestataires de services de navigation aérienne atteignent au minimum le niveau D pour les objectifs de gestion «politique et objectifs de sécurité», «gestion des risques pour la sécurité», «assurance de la sécurité» et «promotion de la sécurité», et au minimum le niveau C pour l’objectif de gestion «culture de la sécurité». 3.   Les objectifs de performance de l’Union pour l’application de la classification par degré de gravité visée à l’annexe I, partie 1, point 1.1 b), du règlement d’exécution (UE) no 390/2013, sont les suivants: a) le 31 décembre 2017 au plus tard et chaque année par la suite jusqu’à la fin de la deuxième période de référence, les États membres, par l’intermédiaire de leurs autorités nationales de surveillance, garantissent la collecte et la notification à l’AESA de la classification par degré de gravité, pour l’«ATM-global», fondée sur la méthode utilisant l’outil d’analyse des risques (RAT) pour au moins 80 % des cas de non-respect des minimums de séparation et des cas d’incursions sur pistes signalés chaque année pour les catégories A (incidents graves), B (incidents majeurs) et C (incidents significatifs) (11); b) le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2019 au plus tard, les États membres, par l’intermédiaire de leurs autorités nationales de surveillance, garantissent la collecte et la notification à l’AESA de la classification par degré de gravité, pour l’«ATM-global», fondée sur la méthode utilisant l’outil d’analyse des risques (RAT) pour au moins 80 % et 100 %, respectivement, des événements spécifiques de l’ATM signalés chaque année pour les catégories AA (incapacité totale de fournir des services ATM dans de bonnes conditions de sécurité), A (incapacité majeure de fournir des services ATM dans de bonnes conditions de sécurité), B (incapacité partielle de fournir des services ATM dans de bonnes conditions de sécurité) et C (capacité de fournir des services ATM dans de bonnes conditions de sécurité mais en mode dégradé); c) le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2019 au plus tard, les prestataires de services de navigation aérienne rendent compte aux autorités nationales de surveillance de la classification par degré de gravité, pour l’«ATM-sol», fondée sur la méthode utilisant l’outil d’analyse des risques (RAT) pour au moins 80 % et 100 %, respectivement, des cas de non-respect des minimums de séparation et des cas d’incursions sur pistes signalés chaque année pour les catégories A (incidents graves), B (incidents majeurs) et C (incidents significatifs); d) le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2019 au plus tard, les prestataires de services de navigation aérienne rendent compte aux autorités nationales de surveillance de la classification par degré de gravité, pour l’«ATM-sol», fondée sur la méthode utilisant l’outil d’analyse des risques (RAT) pour au moins 80 % et 100 %, respectivement, des événements spécifiques de l’ATM signalés chaque année pour les catégories AA (incapacité totale de fournir des services ATM dans de bonnes conditions de sécurité), A (incapacité majeure de fournir des services ATM dans de bonnes conditions de sécurité), B (incapacité partielle de fournir des services ATM dans de bonnes conditions de sécurité) et C (capacité de fournir des services ATM dans de bonnes conditions de sécurité mais en mode dégradé).
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