Art. 6

Seuils d’alerte

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 6 Seuils d’alerte 1.   Lorsque le trafic réel observé par l’organe d’évaluation des performances présente un écart, sur une année civile, d’au moins 10 % par rapport aux hypothèses de trafic visées à l’annexe, les mécanismes d’alerte de l’Union visés à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 390/2013 sont susceptibles d’être activés. 2.   Lorsque le trafic réel observé par l’organe d’évaluation des performances présente un écart, sur une année civile, d’au moins 10 % par rapport aux prévisions de trafic contenues dans les plans de performance respectifs visés au chapitre III du règlement d’exécution (UE) no 390/2013, les mécanismes d’alerte au niveau local visés à l’article 19, paragraphe 2, dudit règlement sont susceptibles d’être activés.
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