Art. 2

En vigueur depuis le 9 avr. 2014
Article 2 Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2014, les États membres autorisent l'importation dans l'Union et le transit par celle-ci de lots de sperme d'animaux de l'espèce bovine en provenance de pays tiers lorsque ces lots sont accompagnés d'un certificat sanitaire délivré le 30 novembre 2014 au plus tard et établi conformément au modèle figurant à l'annexe II, partie 1, section A ou C, de la décision d'exécution 2011/630/UE dans sa version antérieure aux modifications introduites par la présente décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2014:199:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil