Art. 4
En vigueur depuis le 14 avr. 2014
Article 4
1. Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, la Commission met à disposition l'assistance macrofinancière de l'Union sous la forme d'un prêt en deux tranches. Le montant des versements est fixé dans le protocole d'accord. Si, exceptionnellement, les circonstances l'exigent, l'assistance macrofinancière de l'Union peut être mise à disposition sous la forme d'un prêt en une tranche.
2. Les montants de l'assistance macrofinancière de l'Union sont provisionnés, si nécessaire, conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (5).
3. La Commission décide du versement du prêt sous la forme de tranches pour autant qu'il soit satisfait à l'ensemble des conditions suivantes:
a)
la condition préalable visée à l'article 2;
b)
un bilan satisfaisant continu en ce qui concerne la mise en œuvre d'un programme d'action comportant des mesures d'ajustement et de réforme structurelle soutenues par un arrangement sur les crédits du FMI qui ne soit pas un arrangement de précaution;
c)
la mise en œuvre, dans un délai donné, des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d'accord.
Si une seconde tranche est prévue, son décaissement intervient au minimum trois mois après le versement de la première.
4. Lorsque les conditions visées au paragraphe 3 ne sont pas remplies, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union. Dans ces cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de cette suspension ou de cette annulation.
5. L'assistance macrofinancière de l'Union est versée à la Banque nationale d'Ukraine.
6. Le décaissement intervient dès que le programme du FMI est en place.
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