Art. 5

En vigueur depuis le 14 avr. 2014
Article 5 1.   Les emprunts et les prêts relatifs à l'assistance macrofinancière de l'Union sont effectués en euros en appliquant la même date de valeur et n'impliquent pas pour l'Union de transformation d'échéance, ni ne l'exposent à un quelconque risque de change ou de taux d'intérêt, ou à un quelconque autre risque commercial. 2.   Lorsque les circonstances le permettent, et si l'Ukraine le demande, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte d'inclure une clause de remboursement anticipé dans les conditions d'octroi du prêt, assortie d'une clause correspondante dans les conditions des opérations d'emprunt. 3.   Lorsque les circonstances autorisent une amélioration du taux d'intérêt du prêt et si l'Ukraine le demande, la Commission peut décider de refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou peut réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées conformément aux paragraphes 1 et 4 et n'ont pas pour effet d'allonger la maturité des emprunts concernés ni d'augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations. 4.   Tous les frais supportés par l'Union qui ont trait aux emprunts et aux prêts prévus par la présente décision sont à la charge de l'Ukraine. 5.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.
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