Art. 10
Participation d'États tiers
En vigueur depuis le 15 avr. 2014
Article 10
Participation d'États tiers
1. Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union et de son cadre institutionnel unique, des États tiers peuvent être invités à apporter des contributions à l'EUCAP Sahel Mali, étant entendu qu'ils prennent en charge les coûts découlant du personnel qu'ils détachent, y compris les salaires, l'assurance «tous risques», les indemnités journalières de subsistance et les frais de voyage à destination et au départ du Mali, et qu'ils contribuent d'une manière appropriée aux frais de fonctionnement de l'EUCAP Sahel Mali.
2. Les États tiers qui apportent des contributions à l'EUCAP Sahel Mali ont les mêmes droits et obligations que les États membres en ce qui concerne la gestion quotidienne de l'EUCAP Sahel Mali.
3. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l'acceptation des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs.
4. Les modalités précises de la participation d'États tiers font l'objet d'accords conclus conformément à l'article 37 du TUE. Si l'Union et un État tiers concluent ou ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crises de l'Union, les dispositions dudit accord s'appliquent dans le cadre de l'EUCAP Sahel Mali.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2014:219:oj#art-10