Art. 2
Mise en œuvre
En vigueur depuis le 29 avr. 2014
Article 2
Mise en œuvre
1. La Commission et les États membres prennent les mesures nécessaires pour coopérer et mettre en œuvre le programme de travail.
2. Les projets indiqués dans le programme de travail ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre des systèmes électroniques correspondants sont gérés d'une manière conforme au programme de travail.
3. La Commission s'engage à parvenir à une compréhension commune et à un accord avec les États membres en ce qui concerne la portée des projets, la conception, les exigences et l'architecture des systèmes électroniques afin d'engager les projets du programme de travail. Le cas échéant, la Commission consulte également les opérateurs économiques et prend en considération leurs points de vue.
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