Art. 3

Mises à jour

En vigueur depuis le 29 avr. 2014
Article 3 Mises à jour 1.   Le programme de travail fait l'objet de mises à jour régulières afin qu'il soit aligné et adapté au regard des dernières évolutions dans la mise en œuvre du code et qu'il tienne compte des progrès effectivement accomplis dans l'élaboration et la conception des systèmes électroniques, et plus particulièrement en ce qui concerne la disponibilité de spécifications arrêtées d'un commun accord et la concrétisation de l'entrée en service des systèmes électroniques. 2.   Afin d'assurer une certaine synchronisation entre le programme de travail et le plan stratégique pluriannuel, le programme de travail est mis à jour au moins une fois par an. La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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