Art. 2

Preuve de l'origine et coopération administrative

En vigueur depuis le 6 mai 2014
Article 2 Preuve de l'origine et coopération administrative 1.   Les preuves de l'origine délivrées de manière conforme par la Croatie ou la Suisse ou établies dans le cadre d'un accord préférentiel appliqué entre elles sont acceptées dans ces deux pays, pour autant que: a) l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l'accord; b) la preuve de l'origine et les documents de transport aient été délivrés ou établis au plus tard le jour précédant la date d'adhésion; et c) la preuve de l'origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion. Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d'importation en Croatie ou en Suisse, avant la date d'adhésion, en vertu d'un accord préférentiel alors appliqué entre la Croatie et la Suisse, la preuve de l'origine qui a été délivrée a posteriori en vertu dudit accord peut aussi être acceptée, à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion. 2.   La Croatie a le droit de maintenir les autorisations conférant le statut d'«exportateur agréé» en vertu d'un accord préférentiel appliqué entre elle-même et la Suisse avant la date de son adhésion, pour autant que: a) une telle disposition soit également prévue dans l'accord conclu avant la date d'adhésion entre la Suisse et la Communauté; et b) l'exportateur agréé applique les règles d'origine en vigueur au titre de cet accord. Au plus tard un an après la date d'adhésion, ces autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l'accord. 3.   Les demandes de contrôle a posteriori des preuves de l'origine délivrées au titre de l'accord préférentiel visé aux paragraphes 1 et 2 sont acceptées par les autorités douanières compétentes de la Suisse ou de la Croatie pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l'origine fournie à ces autorités à l'appui d'une déclaration d'importation.
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