Art. 5

Contribution financière de l’Union

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 5 Contribution financière de l’Union 1.   La contribution financière de l’Union, y compris les crédits AELE, à Eurostars-2 s’élève au maximum à 287 000 000 EUR. La contribution financière de l’Union est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union alloués aux sections concernées du programme spécifique d’exécution d’Horizon 2020, établi par la décision 2013/743/UE, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c) vi), et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et en particulier sur les crédits alloués au titre de la rubrique «Innovation dans les PME» figurant à la section II. 2.   La contribution de l’Union correspond à au moins un tiers des contributions des États participants visées à l’article 7, paragraphe 1, point a), et ne peut dépasser le montant prévu au paragraphe 1. Elle couvre les coûts opérationnels, y compris les coûts de l’évaluation des propositions, et les frais administratifs. S’il y a lieu d’adapter le taux de la contribution de l’Union pendant la durée d’Eurostars-2, cette contribution peut s’élever au maximum à la moitié des contributions des États participants visées à l’article 7, paragraphe 1, point a). 3.   La contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1 peut être utilisée jusqu’à hauteur de 4 % pour contribuer aux frais administratifs d’Eurostars-2. Les États participants prennent en charge les frais administratifs nationaux nécessaires à la mise en œuvre d’Eurostars-2.
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