Art. 7
Accords et conventions entre l'Union et EURAMET
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 7
Accords et conventions entre l'Union et EURAMET
1. Sous réserve d'une évaluation ex ante positive d'EURAMET conformément à l'article 61, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Commission conclut, au nom de l'Union, une convention de délégation et des accords annuels de transferts de fonds avec EURAMET.
2. La convention de délégation visée au paragraphe 1 est conclue conformément à l'article 58, paragraphe 3, et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, ainsi qu'à l'article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012. Elle énonce également:
a)
les exigences applicables à la contribution d'EURAMET en ce qui concerne les indicateurs de performance énoncés à l'annexe II de la décision 2013/743/UE;
b)
les exigences applicables à la contribution d'EURAMET au suivi visé à l'annexe III de la décision 2013/743/UE;
c)
les indicateurs de performance spécifiques liés au fonctionnement d'EURAMET;
d)
les exigences applicables à EURAMET en matière de communication d'informations sur les coûts administratifs et sur les chiffres détaillés concernant la mise en œuvre d'EMPIR;
e)
les modalités relatives à la communication des données nécessaires pour que la Commission soit en mesure de s'acquitter de ses obligations en matière de diffusion d'informations et d'établissement de rapports;
f)
des dispositions relatives à la publication des appels à propositions lancés par EMPIR, en particulier sur le portail unique des participants ainsi que par d'autres moyens de diffusion électroniques dans le cadre d'Horizon 2020 gérés par la Commission.
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