Art. 1
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article premier
1. Au moins six mois avant la date d'application du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué et modifiant la directive 2007/46/CE et, en tout état de cause, au plus tard le 1er octobre 2017, les États membres déploient sur leur territoire l'infrastructure des PSAP eCall requise aux fins de la bonne réception et du traitement approprié de tous les appels eCall, si nécessaire après avoir purgé les appels qui ne sont pas des appels d'urgence, conformément aux spécifications établies par le règlement délégué (UE) no 305/2013, afin de garantir la pleine fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, la continuité et la conformité du service eCall interopérable dans toute l'Union.
2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit qu'a chaque État membre d'organiser ses services d'urgence de la manière la plus rentable et la mieux adaptée à ses besoins, y compris la capacité de rejeter les appels qui ne sont pas des appels d'urgence et ne doivent donc pas être traités par des PSAP eCall, en particulier dans le cas d'appels eCall déclenchés manuellement.
Le présent paragraphe et le paragraphe 1 sont sans préjudice du droit pour chaque État membre d'autoriser des organismes privés reconnus par lui pour la réception et le traitement de tout ou partie des appels eCall, conformément aux spécifications établies par le règlement délégué (UE) no 305/2013.
3. Les États membres veillent à ce que les données transmises via le service eCall soient utilisées exclusivement pour atteindre les objectifs de la présente décision.
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