Art. 2
En vigueur depuis le 21 mai 2014
Article 2
1. Les trois premiers États membres sélectionnés par tirage au sort sont autorisés à recommander un expert chacun.
2. À cet effet, chacun de ces trois États membres sélectionne un expert parmi le groupe d'experts européens potentiels constitué par la Commission et recommande que cet expert soit nommé pour faire partie du jury.
3. Sur la base de ces recommandations et après un examen approprié des candidatures recommandées par l'organe préparatoire compétent du Conseil, celui-ci nomme les trois experts qui, pour une durée de trois ans, feront partie du jury de sélection et de suivi.
4. Par dérogation au paragraphe 3,
a)
le Conseil nomme ses experts pour le jury 2015 pour une période d'un an;
b)
les experts nommés pour 2015 sont néanmoins considérés comme ayant été nommés également pour la période 2016-2018.
En conséquence, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, les États membres dont des villes doivent être sélectionnées ou faire l'objet d'un suivi par le jury 2015 et par le jury 2016-2018 sont exclus du tirage visant à désigner le jury 2015.
5. En cas de démission, de décès ou d'incapacité permanente d'un expert du jury, l'État membre ayant recommandé cet expert recommande la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir. La procédure visée au présent article s'applique.
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