Art. 2

En vigueur depuis le 3 juin 2014
Article 2 Si, après adoption de la présente décision, le contenu du système subit des modifications susceptibles d'affecter les bases sur lesquelles elle a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications notifiées afin d'établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu. S'il est clairement démontré que certains éléments jugés déterminants pour la présente décision n'ont pas été mis en œuvre par le système ou ont fait l'objet de manquements structurels graves, la Commission peut abroger la présente décision.
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