Art. 9

En vigueur depuis le 13 juin 2014
Article 9 1.   Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits appartenant au groupe «produits textiles» présentées dans les deux mois suivant la date d'adoption de la présente décision peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2009/567/CE ou sur les critères établis par la présente décision. Les demandes sont examinées au regard des critères auxquelles elles se réfèrent. 2.   Les licences de label écologique de l'Union européenne attribuées sur la base des critères définis dans la décision 2009/567/CE peuvent être utilisées pendant douze mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.
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