Art. 1

En vigueur depuis le 24 juin 2014
Article premier 1.   Sous réserve des conditions prévues à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1451/2007, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la France, l'Italie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, la Pologne, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni peuvent autoriser la mise sur le marché de produits biocides contenant du cuivre (No CE 231-159-6; No CAS 7440-50-8) pour les utilisations indiquées en annexe à la présente décision. 2.   Si les dossiers d'approbation du cuivre pour les types de produits concernés par ces utilisations ont été transmis et déclarés complets par l'État membre d'évaluation, au plus tard le 31 décembre 2014, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la France, l'Italie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, la Pologne, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni peuvent continuer à autoriser la mise sur le marché jusqu'aux dates prévues à l'article 89 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (5) pour les cas où une substance a été, ou non, approuvée. 3.   Dans les autres cas que ceux prévus au paragraphe 2, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la France, l'Italie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, la Pologne, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni peuvent continuer à autoriser la mise sur le marché jusqu'au 31 décembre 2017, pour autant que ces États membres garantissent que, à compter du 1er janvier 2015, les utilisateurs seront explicitement informés de la nécessité immédiate de mettre en œuvre des mesures de remplacement efficaces pour les finalités visées.
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