Art. 1
En vigueur depuis le 8 juil. 2014
Article premier
La position à prendre au nom de l'Union au sein du sous-comité chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé «sous-comité SPS») institué par l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du sous-comité SPS est fondé sur le projet de décision du sous-comité UE-Colombie-Pérou joint à la présente décision.
Les représentants de l'Union au sein du sous-comité SPS peuvent accepter que des corrections techniques mineures soient apportées au projet de décision du sous-comité UE-Colombie-Pérou sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2014:443:oj#art-1