Art. 1

En vigueur depuis le 9 juil. 2014
Article premier Les mesures suivantes constituent une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité: a) octroi à Parex banka de prêts subordonnés assortis d'une échéance initiale plus longue que celle de la mesure autorisée par les décisions relatives à l'aide au sauvetage et la décision finale relative à Parex (première mesure); b) octroi à Citadele d'une prolongation de 18 mois de l'échéance des prêts subordonnés pour un montant de 37 millions de LVL (deuxième mesure); c) octroi à Reverta d'une aide de trésorerie excédant le plafond autorisé par la Commission dans la décision finale relative à Parex (troisième mesure).
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