Art. 1
En vigueur depuis le 9 juil. 2014
Article premier
Les mesures suivantes constituent une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité:
a)
octroi à Parex banka de prêts subordonnés assortis d'une échéance initiale plus longue que celle de la mesure autorisée par les décisions relatives à l'aide au sauvetage et la décision finale relative à Parex (première mesure);
b)
octroi à Citadele d'une prolongation de 18 mois de l'échéance des prêts subordonnés pour un montant de 37 millions de LVL (deuxième mesure);
c)
octroi à Reverta d'une aide de trésorerie excédant le plafond autorisé par la Commission dans la décision finale relative à Parex (troisième mesure).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2015:162:oj#art-1