Art. 2

En vigueur depuis le 10 juil. 2014
Article 2 1.   L'article 1er ne s'applique pas: a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires, de contrôle du respect des droits de l'homme ou de protection, ou à des programmes des Nations unies, de l'Union africaine (UA) ou de l'Union européenne concernant la mise en place d'institutions, ou de matériel destiné à des opérations de gestion de crise de l'Union européenne, des Nations unies et de l'UA; b) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection, au Soudan, du personnel de l'Union européenne et de ses États membres ou du personnel des Nations unies ou de l'AU; c) à la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services en rapport avec le matériel ou les programmes et opérations visés au point a); d) à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec le matériel ou les programmes et opérations visés au point a); e) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements et de matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage, à condition que les livraisons concernées aient été approuvées au préalable par l'autorité compétente de l'État membre en question. 2.   L'article 1er ne s'applique pas non plus aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Soudan, pour leur seul usage personnel, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire et de l'aide au développement et le personnel associé. 3.   Les États membres examinent au cas par cas les livraisons effectuées au titre du présent article, en tenant pleinement compte des critères figurant dans la position commune 2008/944/PESC du Conseil (4). Les États membres exigent des garanties adéquates pour éviter le détournement des autorisations octroyées en vertu du présent article et, le cas échéant, prennent des dispositions pour que les équipements soient rapatriés.
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