Art. 5

En vigueur depuis le 10 juil. 2014
Article 5 1.   Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes visées à l'article 3, ou qui sont détenus par des entités que ces personnes ou des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, telles que visées à l'annexe, possèdent ou contrôlent directement ou indirectement. 2.   Aucun fonds, avoir financier ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition desdites personnes ou entités ou utilisé à leur profit. 3.   Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques qui: a) sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; b) sont exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les service de juristes; c) sont exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions correspondant à la garde ou à la gestion courantes des fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés, conformément à la législation nationale, dès lors que l'État membre concerné a informé le comité des sanctions de son intention d'autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l'accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et que celui-ci ne s'y est pas opposé dans les deux jours ouvrables qui ont suivi; d) sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l'État membre concerné au comité des sanctions et accord dudit comité; e) font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la résolution 1591 (2005) et ne soit pas au profit d'une personne ou d'une entité visée au présent article, après notification au comité des sanctions par l'État membre concerné. 4.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme: a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes, ou b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives, sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2014:450:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil