Art. 1
En vigueur depuis le 14 juil. 2014
Article premier
La décision 2010/656/PESC est modifiée comme suit:
1)
Les articles 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«Article premier
Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation en Côte d'Ivoire, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen d'aéronefs immatriculés dans les États membres ou de navires battant leur pavillon, d'armes et de matériel létal connexe, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, que ces armes, matériel connexe et équipements proviennent ou non du territoire des États membres.
Article 2
1. L'article 1er ne s'applique pas:
a)
aux fournitures destinées exclusivement à appuyer l'Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) et les forces françaises qui la soutiennent ou à être utilisées par elles, et aux fournitures transitant par la Côte d'Ivoire qui sont destinées à appuyer des opérations de maintien de la paix des Nations Unies ou à être utilisées par celles-ci;
b)
aux fournitures énumérées ci-après, le comité créé par le paragraphe 14 de la résolution 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé “comité des sanctions”) ayant été préalablement informé:
i)
les fournitures exportées temporairement en Côte d'Ivoire et destinées aux forces d'un État qui agit, conformément au droit international, exclusivement et directement pour faciliter l'évacuation de ses ressortissants et des personnes envers lesquelles il a des responsabilités consulaires en Côte d'Ivoire;
ii)
les armes et le matériel létal connexe destinés aux forces de sécurité ivoiriennes dans le seul but d'appuyer le processus ivoirien de réforme du secteur de la sécurité ou d'être utilisés dans le cadre de ce processus, à l'exception des armes et du matériel létal connexe énumérés à l'annexe III à la présente décision, qui doivent être approuvés au préalable par le comité des sanctions;
c)
aux fournitures de matériel non létal susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne et destiné exclusivement à permettre aux forces de sécurité ivoiriennes d'utiliser uniquement une force appropriée et proportionnée pour maintenir l'ordre public;
d)
le matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne et destiné aux forces de sécurité ivoiriennes dans le seul but d'appuyer le processus ivoirien de réforme du secteur de la sécurité ou d'être utilisé dans le cadre de ce processus.
2. Il incombe au premier chef du gouvernement ivoirien de notifier à l'avance au comité des sanctions ou de solliciter à l'avance l'approbation de celui-ci avant l'envoi de toute fourniture d'armes et de matériel létal connexe aux forces de sécurité ivoiriennes visées au paragraphe 1, point b) ii). À titre subsidiaire, tout État membre apportant une assistance peut procéder à cette information ou adresser cette demande après avoir informé le gouvernement ivoirien de son intention de le faire.».
2)
L'article 3 est supprimé.
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec:2014:460:oj#art-1