Art. 4

En vigueur depuis le 14 juil. 2014
Article 4 Les autorités douanières du Groenland prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs des exportations des produits visés à l'article 1er. Tous les certificats de circulation EUR.1 qu'elles délivrent pour ces produits comportent une référence à la présente décision. Avant la fin du mois suivant chaque trimestre, les autorités compétentes du Groenland transmettent à la Commission un relevé trimestriel des quantités pour lesquelles des certificats de circulation EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision ainsi que le numéro de série de ces certificats.
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