Art. 1
En vigueur depuis le 4 août 2014
Article premier
L'exonération modifiée du prélèvement sur les granulats que le Royaume-Uni a mise en œuvre entre le 1er avril 2004 et le 30 novembre 2010 est compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à condition que le Royaume-Uni respecte les engagements énoncés à l'article 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2015:1583:oj#art-1