Art. 1
Déplacement des tubercules de pommes de terre dans l'Union
En vigueur depuis le 25 sept. 2014
Article premier
La décision d'exécution 2012/270/UE est modifiée comme suit:
1.
L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Déplacement des tubercules de pommes de terre dans l'Union
1. Les tubercules de pommes de terre originaires de zones délimitées dans l'Union établies conformément à l'article 5, conditionnés dans ces zones ou dans les installations visées à l'article 3 ter ne peuvent être déplacés dans l'Union que s'ils remplissent les conditions énoncées à l'annexe I, section 2, point 1).
Les tubercules de pommes de terre originaires d'une zone délimitée peuvent être déplacés de cette zone jusqu'à une installation de conditionnement répondant aux exigences de l'article 3 ter et située à proximité de la zone délimitée concernée, pour autant que les conditions énoncées à l'annexe I, section 2, point 2), soient remplies. Les tubercules de pommes de terre peuvent être stockés dans cette installation.
S'agissant du deuxième alinéa, l'organisme officiel responsable est chargé des tâches suivantes:
a)
un suivi intensif de la présence des organismes spécifiés au moyen d'inspections adaptées sur les plants de pommes de terre et, le cas échéant, sur d'autres plantes hôtes, y compris dans les champs où ces plantes sont cultivées, dans un rayon d'au moins 100 mètres autour de l'installation de conditionnement;
b)
des actions de sensibilisation du public, à proximité de l'installation de conditionnement, à la menace que représentent les organismes spécifiés et aux mesures adoptées pour prévenir leur introduction et leur propagation dans l'Union.
2. Les tubercules de pommes de terre introduits dans l'Union conformément à l'article 2 à partir de pays tiers dans lesquels la présence d'un ou de plusieurs organismes spécifiés est avérée ne peuvent être déplacés sur le territoire de l'Union que s'ils remplissent les conditions énoncées à l'annexe I, section 2, point 3).
Article 3 bis
Conditions relatives aux véhicules, au conditionnement, aux machines et aux résidus de terre
1. Les États membres veillent à ce que tous les véhicules et emballages ayant servi au transport des tubercules de pommes de terre originaires d'une zone délimitée avant l'exécution des conditions énoncées à l'annexe I, section 2, point 1 b), soient désinfectés et nettoyés de manière appropriée dans les cas suivants:
a)
avant qu'ils ne soient déplacés en dehors de la zone délimitée; et
b)
avant qu'ils ne quittent une installation de conditionnement, comme prévu à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa.
2. Les États membres veillent à ce que les machines utilisées pour manipuler les tubercules de pommes de terre, visées au paragraphe 1, dans une installation de conditionnement, comme prévu à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, soient désinfectées et nettoyées de manière appropriée après chaque utilisation.
3. Les États membres veillent à ce que les résidus de terre et autres déchets résultant du respect des conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 1, et au présent article, paragraphes 1 et 2 soient éliminés de manière à empêcher l'introduction et la propagation des organismes spécifiés en dehors de la zone délimitée.
Article 3 ter
Conditions relatives aux installations de conditionnement situées en dehors des zones délimitées concernées
Les installations de conditionnement situées en dehors des zones délimitées concernées et la manutention des tubercules de pommes de terre originaires de ces zones, comme prévu à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont soumises aux conditions suivantes:
a)
elles sont autorisées par l'organisme officiel responsable à conditionner les tubercules de pommes de terre originaires d'une zone délimitée; et
b)
elles tiennent un registre de tous les tubercules de pommes de terre originaires de zones délimitées qu'elles ont manipulés, et ce pendant un an à compter de la date d'arrivée des tubercules de pommes de terre dans l'installation.»
2.
L'article 7 est supprimé.
3.
L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2014:679:oj#art-1